TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300061_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle est dépourvue de fondement juridique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 572-6 et L. 614-4 à L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. B par voie administrative le 16 juin 2022 à 11 h 30. La notification de cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours a eu lieu, par le truchement d'un interprète, qui, comme l'intéressé, a signé. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, soit postérieurement au délai de 48 heures dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point 3. Si M. B soutient qu'il aurait dû avoir une notification en langue italienne dès lors qu'il serait ressortissant italien, il n'a jamais déclaré comprendre l'italien mais a toujours indiqué être de nationalité marocaine. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il était assisté par une interprète en langue arabe devant le juge des libertés et de la détention tout en ayant, dans le cadre de son audition, indiqué qu'il lisait et comprenait le français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrecevable en raison de sa tardiveté. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'intégralité des conclusions qu'elle contient. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Montpellier le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, D. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 janvier 2023. La greffière, C. Touzet N°2300061
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300061_20230106
TA4530 janvier 2026
DTA_2300061_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300061_20230106
Données disponibles
- Texte intégral