TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300061_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué que l'étude de son dossier n'avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 octobre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande présentée en personne, notamment lors du rendez-vous accordé pour le 11 avril 2022 et confirmée le 28 septembre 2022, tendant au renouvellement et à la délivrance de son récépissé valant autorisation de séjour et de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
' il est sur le point de perdre le bénéfice de son intégration, de ses études, de son travail, de son salaire et de sa couverture sociale du fait du refus de renouvellement de séjour, et d'autre part, au regard des intérêts publics en cause dès lors que la puissance publique a investi dans sa formation ;
' le fait que l'administration ait trompé le juge en indiquant ne pas avoir eu les justificatifs d'adresse avant le 28 septembre 2022 et obtenu le rejet de la précédente requête en référé-suspension renforce la condition d'urgence.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
' les décisions dont la suspension est sollicitée méconnaissent les dispositions des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
' elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
' elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' le refus de procéder au renouvellement de droit de son titre de séjour salarié est dépourvu de fondement légal et entaché d'une violation de la loi ;
' les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la précédente ordonnance de référé n° 2201746 du 28 décembre 2022 ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2201748 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 2000, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Dordogne par un jugement du tribunal pour enfants de D du mois de septembre 2017. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. M. A a sollicité, le 5 octobre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour et s'est vu remettre un récépissé à sa demande valable jusqu'au 4 avril 2022. Par un courrier du 11 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a indiqué à M. A que l'étude de son dossier ne lui avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence. Par un courrier en recommandé du 10 mai 2022 dont la préfète de la Haute-Vienne a accusé réception le 16 mai, Me Balaya Gouraya agissant en qualité de conseil de M. A, a adressé aux services de la préfecture des documents, notamment une attestation d'hébergement et une quittance de loyer, révélant que M. A était hébergé par M. C à Limoges. Le dossier étant complet, une décision implicite de rejet à la demande de M. A est née le 16 septembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant d'ordonner d'une part, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué que l'étude de son dossier n'avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence et la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du courrier de son ancien conseil en date du 10 mai 2022, reçu le 16, informant la préfète de la Haute-Vienne de son changement d'adresse, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 octobre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande présentée en personne, notamment lors du rendez-vous accordé pour le 11 avril 2022 et confirmée le 28 septembre 2022, tendant au renouvellement et à la délivrance de son récépissé valant autorisation de séjour et de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 3, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre le courrier en date du 11 avril 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et le refus implicite de renouvellement et délivrance d'un récépissé sollicité notamment par courrier du 28 septembre 2022 :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
6. Une précédente requête en référé suspension dirigée contre, de première part, la décision du 11 avril 2022, et de deuxième part, la décision implicite de rejet de renouvellement et délivrance d'un récépissé sollicité notamment par courrier du 28 septembre 2022 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 28 décembre 2022 n° 2201746, pour défaut d'urgence concernant la première décision, et pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la deuxième décision. Le requérant ne présente dans la présente requête aux fins de suspension introduite le 11 janvier 2022, aucun moyen nouveau à l'encontre de ces décisions. Dans ces conditions, ladite requête ne peut, dans cette mesure, qu'être rejetée comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 octobre 2021 et la décision implicite de rejet née du courrier de l'ancien conseil de M. A en date du 10 mai 2022, reçu le 16, informant la préfète de la Haute-Vienne de sa domiciliation à Limoges :
7. En l'état de l'instruction et alors d'ailleurs que M. A n'a jamais demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet nées de ses demandes, les moyens soulevés par M. A, tirés de la violation des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration, de la violation de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décisions susvisées doivent, dans cette mesure, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 25 janvier 2023
Le juge des référés,
N. NORMANDLa République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300061_20230125
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