TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300066_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme D C A, représentée par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de cesser l'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, ainsi que de l'ensemble des actes visant à assurer cette exécution, en particulier sa présentation aux autorités consulaires soudanaises ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'elle a fait appel de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et qu'elle craint des persécutions de la part des autorités de son pays d'origine ;
- sa présentation prévue le 10 janvier 2023 aux autorités consulaires de son pays d'origine porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié compte tenu que la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, de nationalité tchadienne, est entrée en France en 2020 selon ses déclarations. Par décision du 12 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile présentée pour elle et ses enfants. Par décision du 30 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. L'intéressée a présenté le 24 août 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'OFPRA. Mme C A doit être regardée comme demandant qu'il soit ordonné la cessation de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, ainsi que de l'ensemble des actes visant à assurer cette exécution, en particulier sa présentation aux autorités consulaires tchadiennes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si Mme C A soutient qu'elle est convoquée le 10 janvier 2023 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques en vue d'une présentation par visioconférence avec les services du consulat du Tchad en France alors qu'elle a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA portant rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il résulte de l'instruction que cette demande a été instruite par l'OFPRA en procédure accélérée, et la requérante ne démontre pas, faute de produire cette décision, qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit asile dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'OFPRA a pris sa décision, notamment celui prévu par le 2° de l'article L. 531-24 du même code. Dès lors, Mme C A ne justifie pas qu'en organisant les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement dont la requérante reconnaît qu'elle a été prononcée à son encontre, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A.
Fait à Pau, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300066_20230109
Données disponibles
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