TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300066_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A, représentée Me Edwige, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la rectrice de l'académie de Guadeloupe de sa demande d'annulation d'un titre de perception de 992,51 euros représentant le reversement d'un trop perçu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l'académie de Guadeloupe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où sa situation financière s'est dégradée en raison de la décision attaquée ;
- le rectorat ne pouvait prendre cette décision alors que son contrat est de droit privé ;
- c'est le tribunal des prud'hommes qui devrait être saisi de son cas.
Vu :
- le titre de perception émis le 29 novembre 2022 ;
- la requête n° 2300065, enregistrée le 16 janvier 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation du titre de perception émis le 29 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". De plus, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A demande l'annulation du titre de perception émis le 29 novembre 2022 d'un montant de 992,51 euros, motivé par la régularisation d'un trop perçu de traitement pour la période du 1er au 31 juillet 2022.
4. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le titre de perception en litige a cessé d'être exécutoire dès l'introduction le 16 janvier 2023 devant le tribunal administratif de la Guadeloupe de la requête de Mme A, enregistrée sous le n° 2300066, par laquelle elle demande l'annulation de ce même titre de perception en contestant le bien-fondé de la créance. Par conséquent, cette requête constitue opposition à l'exécution du titre de perception en litige. Dès lors, les conclusions de la présente requête sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de la requête sont manifestement irrecevables et, par conséquent, celles relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité au point 2 pour rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10517 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300066_20230117
TA3527 novembre 2025
DTA_2300066_20251127TA7712 février 2026
DTA_2300065_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300066_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel