TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300070_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Martinique demande au tribunal : 1°) de prononcer une ordonnance de remise en état des lieux aux frais du contrevenant ; 2°) d'attribuer à l'administration un mandat afin de faire procéder à la restauration du site au frais de MM B et A C en cas de carence de l'occupant sans titre ; 3°) de condamner les requérants à une peine maximale au titre de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques et d'une astreinte significative qui commencera à courir à compter du délai d'expiration prévue par le tribunal pour l'exécution du jugement. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Martinique déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. B de Reynal prend acte du désistement du préfet de la Martinique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Le désistement du préfet de la Martinique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique et à M. B C et à M. A C. Fait à Schœlcher, le 13 avril 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300070
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10213 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300070_20230413
TA204 juillet 2025
DTA_2300070_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2300070_20230413
Données disponibles
- Texte intégral