TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300093_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Marjane Ghaem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2022/109 du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande devant la cour nationale du droit d'asile, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative et dont le versement vaudra renonciation aux indemnités prévues au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance au plus tard le 20 décembre 2022, date du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes, de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 11 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 15 jours qui, en application des dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, n'a pu être prorogé par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 février 2023. Le président du tribunal, C. CIRÉFICE La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300093
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300093_20230214
TA385 février 2026
DTA_2300093_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300093_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel