TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300093_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 227231380011000 émis le 22 décembre 2022 par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'un montant de 19, 61 euros, relatif à une prise en charge le 10 août 2022 à l'hôpital Bichat. Vu les autres pièces. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour contester la créance litigieuse, M. B soutient que, fonctionnaire de police en exercice, il a été admis au service des urgences de l'hôpital Bichat le 10 août 2022 pour suspicion et traitement préventif d'une infection cutanée à la suite de l'interpellation d'un individu disant être porteur du virus de la gale. M. B fait valoir qu'étant dans l'exercice de ses fonctions, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une erreur en lui facturant le passage au service des urgences. Toutefois, en se bornant à cette simple allégation, M. B expose un unique moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300093/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300093_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300093_20230321
Données disponibles
- Texte intégral