TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300116_20230515
- Date
- 15 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° HC 374 DIRAJ/BRE du 22/03/2023 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023 ; - de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2300112 tendant à la suspension de l'arrêté n° HC 374 DIRAJ/BRE du 22/03/2023 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, a été rejetée par une ordonnance du 8 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. Le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, effectué le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A B est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 15 mai 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300116
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300116_20230515
Données disponibles
- Texte intégral