TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300163_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2300159 le 3 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long-séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300162 le 3 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long-séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité. III. Par une requête, enregistrée sous le n°2300163 le 3 janvier 2022, Mme E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A, G et F B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long-séjour à A, G et F B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes susvisées n°2300159, 2300162 et 2300163 concernent une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 3 mai 2023 les visas sollicités à C, D, A, G et F B. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dès lors que les requérants ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle, leur avocate n'est pas fondée à demander qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E B, M. C B et Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. C B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 juin 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2300159, 2300162 et 2300163
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2300163_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel