TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300179_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en tant que demandeur d'asile dépourvu de ressources, elle se trouve en situation de précarité extrême car elle est dépourvue de ressources depuis plusieurs mois ; contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés dans son ordonnance du n°2300072 du 9 janvier 2023 le soutien d'associations par le biais de chèques alimentaires ne permet pas de subvenir à ses besoins ; - le refus de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du n°2300072 du 9 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Petit substituant Me Almairac, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité guinéenne, née en 2001, déclare être entrée en France en septembre 2020 pour y demander l'asile. Par une ordonnance du 19 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tendant à obtenir l'asile. Mme B a donné naissance à une fille, C D, le 7 novembre 2022. Elle a déposé pour le compte de sa fille une demande d'asile le 5 décembre 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. La requérante fait valoir que son enfant C, née le 7 novembre 2022 s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale le 5 décembre 2022 et qu'elle a adressé le 14 décembre 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de rétablissement de ses conditions d'accueil. Elle soutient qu'elle vit dans des conditions d'extrême précarité avec ses deux enfants mineurs et que contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés dans son ordonnance n°2300072 du 9 janvier 2023 le soutien d'associations par le biais de chèques alimentaires ne permet pas de subvenir à ses besoins. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l'absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions. Il est constant que la requérante n'est pas isolée puisqu'elle produit l'attestation de demandeur d'asile de son compagnon et qu'elle ne bénéficiait plus elle-même du bénéfice des conditions d'accueil depuis avril 2021. Il résulte de l'instruction, même si c'est une aide ponctuelle, qu'elle bénéficie du soutien d'associations. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectué de vaines démarches pour obtenir un hébergement d'urgence. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir sans être contredit que la demande de la requérante d'octroi des conditions matérielles d'accueil pour son enfant mineur est en cours d'examen et que des pièces nécessaires à l'étude de son dossier lui ont été demandées. Ainsi, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée liée à l'absence des conditions matérielles d'accueil pour sa fille mineure, telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans les délais les plus brefs prévus par les dispositions citées au point 2. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Almairac et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 17 janvier 2023. La juge des référés signé V. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300179_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel