TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300180_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 10 août 2023, M. A B demande au tribunal : - d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 mars 2023 rejetant sa demande de reconnaissance du transfert du centre des intérêts matériels et moraux ; - de lui enjoindre la reconnaissance de ce transfert ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 FCFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître et subsidiairement non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Enfin, l'article R.221-3 du même code précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que le litige dont M. B a saisi le tribunal porte sur la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et est ainsi au nombre de ceux visés par l'article R.312-12 du code de justice administrative. Son lieu d'affectation est à Redon, en Ille-et-Vilaine, relevant de l'académie de Rennes. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Rennes. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête et d'en informer le requérant. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Papeete, le 13 octobre 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300180
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2300180_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel