TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300180_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C B représenté par Me Bouchair, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme A D épouse B ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils M. E B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 mars 2023, le conseil de M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 mars 2023 dont il a accusé réception le 3 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 6 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300180
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2300180_20231106
Données disponibles
- Texte intégral