TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300185_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C B conteste l'ordonnance n° 2202652 du 27 octobre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administrative de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L 552-2 ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit / Lyon : ressort des tribunaux administratifs de () Dijon, () ". 3. La requête présentée par M. B conteste l'ordonnance n° 2202652 du 27 octobre 2022 rendue par le vice-président du tribunal administratif de Dijon, qui ne relève pas des exceptions à la procédure d'appel mentionnées à l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre la requête susvisée à la cour administrative d'appel de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au président de la cour administrative d'appel de Lyon. Fait à Dijon le 24 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Ph. NICOLET La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300185_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel