TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300195_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Maître Pascal Nerôme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en application de l'article L.621-20 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer en qualité d'agent de sécurité au sein de la société SERIS Airport Services ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Vu : - la requête n° 2201009 enregistrée le 15 septembre 2022 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. M. A qui exerçait la profession d'agent de sécurité au sein de la société Seris Airport Services, agence de Guadeloupe située aux Abymes, s'est vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle par décision du 14 aout 2022. Si le requérant soutient qu'il y a urgence à suspendre cette décision, son contrat de travail a été suspendu par une décision du 23 août 2022 qui est donc antérieure de 6 mois à la date d'introduction de la présente requête. S'il précise qu'il craint un licenciement et que sa situation financière est précaire, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier ses difficultés financières ni même la précarité de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, les conclusions injonctives et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse Terre, le 14 février 2023. Le Juge des référés, Signé : N. MAHE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille N°2300195
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300195_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel