TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300277_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24, 25, 26 janvier et 7 février 2023, M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 076 014 22 A0006 en date du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Angerville-L'Orcher a accordé un permis de construire à la société Logeo portant sur la construction d'un immeuble de 23 logements collectifs sociaux, 2 commerces, une salle commune et une maison d'assistantes maternelles sur les terrains situés au 1 et 3 rue des Hautes Falaises 76 280 Angerville-L'Orcher. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() () ". 2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile que cette construction serait, selon eux, susceptible de présenter pour leur situation privée. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, M. A et Mme B se bornent à se prévaloir des conséquences de la construction projetée sur leur situation. Ils font valoir qu'ils ont acquis leur propriété en raison du calme du lieu et de l'absence de vis-à-vis et listent les préjudices occasionnés par la construction projetée par la société Logeo, tels que des nuisances sonores et polluantes en raison de la circulation des véhicules qui accéderont à l'immeuble et aux commerces, la perte de vue, la création d'un vis-à-vis direct, la perte d'ensoleillement et le préjudice financier en résultant. Compte tenu des principes rappelés au point 2 une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme. 4. Il suit de là que la requête de M. A et Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B. Copie en sera adressée à la commune d'Angerville-L'Orcher et à la société Logeo. Fait à Rouen, le 24 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300277 ah
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300277_20230424
Données disponibles
- Texte intégral