TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300287_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture administrative de l'établissement EURL Bourok salon de thé situé 15 allée Gambetta à Marseille pour une durée de trois semaines. Il soutient que : - la fermeture administrative prend effet le 3 janvier ; - il a acquis le fonds de commerce du salon de thé le 9 août 2022 sans être informé par la société Bourok cédante de l'existence d'une procédure de fermeture administrative en cours ; - les faits justifiant la fermeture temporaire concernent exclusivement l'ancien détendeur du fonds ; - les services de police l'ont informé qu'il devait fermer son établissement alors qu'il est étranger à cette procédure. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit diverses pièces dans l'instance le 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2023 à 13h45 en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de M. A, requérant, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, qu'il développe ; il fait valoir en outre que : il a ouvert le salon de thé à compter du 18 août 2022 ; son établissement est effectivement fermé depuis le 3 janvier ; il supporte des charges dont un loyer de 600 euros ; - et les observations de M. B représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : l'EURL Bourok avait déjà fait l'objet d'une fermeture pour des faits de travail dissimulé en mars 2022 ; la nouvelle sanction est proportionnée compte-tenu de la réitération constatée en juillet 2022 de faits de travail illégal à hauteur d'1/3 des effectifs de l'entreprise ; la mesure de fermeture concerne l'établissement et s'applique donc à la société El Bahdja 02. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par un arrêté du 1er décembre 2022 notifié le 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la sanction administrative de fermeture pour une durée de trois semaines de l'établissement de salon de thé exploité par l'EURL Bourok situé 15 allée Gambetta à Marseille, au motif du constat de la présence en son sein d'une personne en situation de travail n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche lors d'un contrôle des services de police réalisé le 11 juillet 2022. M. C A, gérant de l'EURL El Bahdja 02 à qui l'EURL Bourok a cédé le fonds de commerce de ce salon de thé par un acte du 9 août 2022, et qui en a repris l'exploitation à compter du 18 août 2022 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d' annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. 3. En premier lieu, il ne relève pas de l'office du juge des référés statuant en vertu des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à qui il revient d'édicter des mesures provisoires, d'annuler l'arrêté en litige ainsi que le sollicite le requérant. Ces conclusions présentées par M. A, qui a au demeurant saisi le tribunal d'une requête distincte enregistrée sous le n° 2300070 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. En second lieu, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la justification par le requérant de l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. M. A n'assortit sa requête en référé d'aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence en dehors de la date d'effet de l'arrêté contesté, et n'invoque en particulier aucun élément relatif à la gravité du préjudice découlant de la mesure de fermeture en litige. Si le requérant mentionne pour la première fois dans ses déclarations lors de l'audience publique que l'EURL El Bahdja 02 supporte des charges fixes dont un loyer qui serait de 600 euros par mois, il ne fournit ni précisions ni documents permettant d'attester la réalité de ses recettes et charges et d'apprécier la situation financière de sa société et sa trésorerie, en se bornant à joindre à sa requête une copie des statutsde l'EURL et un extrait K Bis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, faute d'apporter des éléments probants qui permettraient au juge des référés d'apprécier la réalité de la situation financière de son entreprise, M. A ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat constitutif d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Par suite, à supposer que les conclusions de la requête de M. A, présentées sans recours au ministère d'avocat, soit regardées comme tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2022, elles ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées en l'absence de justification de l'urgence, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 janvier 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière N°2300287
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300287_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel