TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300321_20240610
- Date
- 10 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 31 août 2023, la société Datex Outre-Mer, représentée par Me Cabannes, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier de ses écritures : 1°) à titre principal, de désigner un médiateur ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Trinité à lui verser la somme de 422 014,92 euros à titre de provision concernant le règlement d'intérêts moratoires dus au titre de l'exécution d'un marché public ayant pour objet le service de la restauration scolaire des élèves des écoles maternelles et élémentaires et du collège Rose Saint-Just ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2023, la commune de La Trinité, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal, à titre principal, de mettre en œuvre une médiation, à titre subsidiaire, de rejeter la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros soient mis à la charge de la société requérante au titre de l'article R. 761-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 mai 2024, la société Datex Outre-Mer a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu : - le dossier de médiation n° 2300535 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Me Keïta-Capitolin, médiatrice désignée en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, a informé le tribunal que le litige opposant la société Datex Outre-Mer à la commune de la Trinité s'agissant du règlement d'intérêts moratoires dus au titre de l'exécution d'un marché public ayant pour objet le service de la restauration scolaire des élèves des écoles maternelles et élémentaires et du collège Rose Saint-Just, avait fait l'objet d'un accord. Cette circonstance permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société Datex Outre-mer a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien des conclusions de sa requête. La requérante a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande a été adressée le 3 mai 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. La société requérante est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour la société d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Trinité présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Datex Outre-Mer. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Trinité tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Datex Outre-Mer et à la commune de La Trinité. Copie en sera adressée à Me Keïta-Capitolin, médiatrice désignée. Fait à Schœlcher, le 10 juin 2024. Le président, J-M Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300321
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2300321_20240610
Données disponibles
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