TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300360_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Souidi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait fixé le pays de destination de l'éloignement de M. D ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par jugement du 1er février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a renvoyé le jugement de la requête de M. D à une chambre du Tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. M. D, ressortissant algérien entré en France en septembre 2018 à l'âge de 26 ans, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 décembre 2018, avant son mariage célébré le 8 juin 2019 avec une ressortissante française. Sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'Algérien conjoint d'une Française a été rejetée par un arrêté du 12 août 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Cette décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français est devenue définitive après que les recours formés, en dernier lieu devant la cour administrative d'appel de Douai, ont été rejetés. L'intéressé a fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois prise le 14 décembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime. Ce dernier arrêté, devenu définitif, contient, contrairement à ce que soutient M. D, une décision distincte fixant le pays de destination. La lettre du 18 janvier 2023 dont il a pris connaissance le 23 janvier suivant se borne à l'informer de ce que la mesure d'éloignement à destination de ce pays, à savoir l'Algérie, sera mise à exécution. Cette lettre d'information, seule attaquée dans la présente instance, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ne sont manifestement pas recevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées au point 1. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C, à Me Eizer Souidi et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 février 2023. La présidente de la 3e chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300360_20230206
Données disponibles
- Texte intégral