TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300360_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Poste a refusé de l'indemniser du préjudice subi suite à la détérioration d'un colis lors de son acheminement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 211-3-7 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît [] 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires de l'Etat. " 3. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de la décision de la Poste refusant d'indemniser le préjudice subi du fait de la détérioration de son colis lors de son acheminement. Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que l'indemnisation des dommages survenus au cours d'un transport postal relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 20 février 2023 Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300360_20230220
Données disponibles
- Texte intégral