TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300366_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 octobre 2022, lui refusant le triplement de la deuxième année de formation au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers de la Capelette jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille de réexaminer sa situation dans le sens de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite car la décision a pour effet de la priver de façon substantielle de rémunération et de remettre en cause son projet de carrière d'infirmière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont elle demande la suspension dès lors que : - elle est entachée d'incompétence ; - sa motivation en fait est insuffisante ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - sans raison objective, elle a fait l'objet d'un traitement différent de celui réservé à d'autres élèves. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2210261 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A indique qu'elle est un agent titulaire du grade d'aide-soignante, placée en disponibilité à la suite de sa réussite, en juin 2018, au concours interne d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers. Elle expose avoir validé sa première année de formation en 2020, mais avoir échoué à valider sa deuxième année, tant en 2021 qu'en 2022. Le 5 octobre 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette a refusé de faire droit à sa demande de triplement de la deuxième année de formation. Deux mois plus tard, Mme A a demandé l'annulation de cette décision. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre le refus de redoublement qui lui a été opposé il y a plus de trois mois, Mme A indique que cette décision aurait provoqué une situation d'instabilité financière et remettrait en cause son projet de carrière d'infirmière. Toutefois la requérante n'apporte aucun début de justification de sa situation professionnelle et financière ni d'ailleurs, alors qu'elle soutient assumer seule la charge de deux enfants, de sa situation familiale. Elle n'explique pas en quoi, alors qu'elle est aide-soignante titulaire depuis 2005, elle n'aurait pu réintégrer son emploi d'origine et ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle depuis le mois de juillet 2022, au cours duquel elle a eu connaissance du fait qu'elle n'avait pas validé sa deuxième année de formation. Elle n'explique pas davantage en quoi la décision en litige serait à l'origine d'une dégradation de sa situation financière. Dès lors, Mme A, qui a d'ailleurs laissé s'écouler un délai de plus de trois mois avant de saisir le juge des référés, délai qui apparaît difficilement compatible avec la situation d'urgence dont elle se prévaut, ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, même si cette dernière remet en cause son projet de reconversion professionnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et à l'Institut de formation en soins infirmiers de la Capelette. Fait à Marseille, le 17 janvier 2023. La juge des référés Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2300366
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300366_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel