TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300368_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Gony-Massu, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2°) d'enjoindre à la commune de Plan d'Orgon d'arrêter immédiatement les travaux relatifs à la construction d'un " skate-park " esplanade de la Gare ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plan d'Orgon une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en débutant l'exécution des travaux de la deuxième phase du skate-park à 35 mètres de leur habitation, la commune porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que sont leur droit de propriété, le droit au respect de leur vie privée et familiale, le principe d'égalité devant la loi, et le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - cette atteinte est manifestement illégale car les travaux constituant une partie du projet d'aménagement de la " coulée verte " de plus de deux hectares auraient dû faire l'objet d'un permis d'aménager, et sont contraires à l'article N2 du plan local d'urbanisme ; - il y a urgence à faire cesser les travaux qui sont en cours et devraient être terminés dans une semaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. et Mme C, propriétaires d'une maison d'habitation dans le secteur Maunoyers-Nord de la commune de Plan d'Orgon, se plaignent de l'incidence future sur les conditions de jouissance de leur propriété de travaux entrepris pour le compte de la commune depuis août 2022 sur un terrain voisin, friche d'une ancienne gare, et visant à la réalisation d'un " skate-park ", travaux dont la deuxième tranche a récemment débuté. Les requérants font ainsi valoir que de futurs utilisateurs de cet équipement auront une vue plongeante sur l'intérieur de leur propriété en raison du surplomb du terre-plein créé, et qu'ils risquent également d'être à l'origine de nuisances sonores. Ils invoquent à ce titre une atteinte grave et manifestement illégale portée à leur droit de propriété, au droit au respect de leur vie privée et familiale, au principe d'égalité et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé 4. M. et Mme C n'établissent ni même n'allèguent avoir formé de recours contentieux contre les décisions prises par la commune de Plan d'Orgon relatives au projet d'aire de sports et de loisirs en litige dont ils ont connaissance depuis plusieurs mois. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est au demeurant pas soutenu qu'à la date de la présente ordonnance, l'environnement immédiat de la maison des requérants présenterait pour eux un risque particulier, excédant de manière significative celui auquel doivent normalement faire face les riverains du domaine public et caractérisant à ce titre une situation d'urgence propre à requérir l'intervention du juge des référés à très bref délai. La description, par les intéressés des possibles conditions futures de jouissance de leur propriété, après l'achèvement des travaux en cours et du fait de l'utilisation des ouvrages réalisés ne saurait davantage démontrer l'urgence particulière alléguée, alors d'ailleurs qu'ils conservent la faculté, s'ils s'y estiment fondés, de faire valoir en temps utile leurs droits devant les juridictions compétentes notamment en ce qui concerne le respect des règles d'urbanisme ou la réparation d'un éventuel trouble anormal et spécial résultant du voisinage de l'ouvrage public. 5. Dès lors, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'en l'espèce, une mesure de sauvegarde doive être ordonnée par le juge des référés dans le très bref délai imparti par ces dispositions. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D épouse C. Copie en sera adressée à la commune de Plan d'Orgon. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, N°2300368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300368_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel