TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300369_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Lebon-Mamoudy, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'en l'absence de récépissé, il ne peut plus poursuivre ses études et ne peut continuer à travailler, alors qu'il est scolarisé au centre de formation des apprentis du bâtiment de Pont-à-Mousson et doit passer son brevet professionnel en avril 2023, qu'il est très bon élève et est salarié sous contrat d'apprentissage ; - il est fondé à demander la délivrance de ce récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 3. M. C B, ressortissant ivoirien, est entré en France en novembre 2018 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a ensuite séjourné régulièrement en France entre le 5 juillet 2021 et le 4 juillet 2022 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 14 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. M. A a par ailleurs conclu un contrat d'apprentissage valable du 29 août 2021 au 25 août 2023 avec une société lui permettant de suivre sa formation en apprentissage en vue de l'obtention d'un brevet professionnel de peintre applicateur de revêtements au titre de l'année 2022/2023. Par sa requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle, pourtant tenu de délivrer un récépissé à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour si celui-ci a déposé un dossier complet, en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir délivré un premier récépissé valable du 8 juin 2022 au 4 janvier 2023, a implicitement refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B, en dépit d'une demande en ce sens de l'intéressé. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, d'obtenir par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 les mêmes effets que les mesures qu'il demande dans le cadre de la présente instance, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Lebon-Mamoudy. Fait à Nancy, le 2 février 2023 . Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300369
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300369_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel