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TA63 · Chambre 2 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300369_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques l'ont nommé dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports à compter du 1er septembre 2022 et l'ont classé au 8ème échelon du grade d'inspecteur ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la reclasser au 1er septembre 2022 dans le même corps au 4ème échelon du grade d'inspecteur hors classe. Elle soutient que l'arrêté est illégal dès lors qu'elle a été reclassée, au sein du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, au 8ème échelon du grade d'inspecteur alors que, au regard de sa situation professionnelle précédente, elle devait se voir reclasser au 4ème échelon du grade d'inspecteur hors classe. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 6 octobre 2023, le syndicat de l'encadrement de la jeunesse et des sports demande au tribunal : 1°) de faire droit aux conclusions de la requête n° 2300369 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fait application des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ont nommé Mme A dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports à compter du 1er septembre 2022 et l'ont classé au 8ème échelon du grade d'inspecteur. Par la présente requête, Mme A, qui conteste les modalités de reclassement au sein du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il la classe au 8ème échelon du grade d'inspecteur. Sur l'intervention : 2. Le syndicat de l'encadrement de la jeunesse et des sports a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué. Ainsi son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports : " I. Le classement lors de la nomination en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports est prononcé conformément aux dispositions de l'article 3, des trois premiers alinéas de l'article 4, des articles 7,11 et 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat et aux dispositions des II, III, IV, V et VI du présent article ". Selon les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine. () ". Aux termes de l'article 12 dudit décret : " I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. () ". Enfin, selon le III de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 juin 2022, Mme A, classée au 5ème échelon du grade hors-classe dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, a été inscrite sur liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Par l'arrêté du 30 août 2022, elle a été reclassée, au sein du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, au 8ème échelon du grade d'inspecteur. Elle soutient que, en application des règles de reclassement précitées elle aurait dû être classée au 4ème échelon du grade d'inspecteur hors-classe, échelon qui comporte l'indice immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait dans son corps et son grade d'origine. Toutefois, comme le prévoit les dispositions du III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006, les dispositions de l'article 4 dudit décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement. Dès lors que le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe est un grade d'avancement, l'administration ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, classer Mme A au sein de ce grade. La circonstance que l'article 11 du décret du 12 juillet 2004 ne renvoie pas expressément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 est sans incidence sur son application dès lors que, au regard de sa rédaction, il a vocation à s'appliquer aux dispositions de l'article 4 dudit décret. D'ailleurs, l'article 12 du même décret prévoit un mécanisme de maintien du traitement antérieur en cas de reclassement de l'agent à un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps et son grade d'origine. Il suit de là que la requérante et le syndicat de l'encadrement de la jeunesse et des sports ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Le syndicat de l'encadrement de la jeunesse et des sports, en sa seule qualité d'intervenant, n'est pas partie à l'instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat de l'encadrement de la jeunesse et des sports est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre des frais du litige par le syndicat de l'encadrement de la jeunesse et des sports sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au syndicat de l'encadrement de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300369
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300369_20250605
Données disponibles
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