TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300366_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300366 le 20 janvier 2023, M. E A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300369 le 21 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, M. A représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils sont entachés d'un vice de procédure tirés des conditions dans lesquelles il a été assisté d'un interprète lors de son audition ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, magistrat désigné, - les observations de Me Souidi représentant M. A et celles de ce dernier, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue arabe. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 janvier 2023, sous les n° 2300366 et 2300369, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. Sur la jonction : 2.Les requêtes n° 2300366 et 2300369 sont relatives à la situation administrative d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir, d'une part, que l'interprète qui l'a assisté lors de son audition par les services de police, le 19 janvier 2023, n'était pas présent dans les locaux de la police, d'autre part, qu'il a procédé par téléphone à la traduction des questions posées alors par l'officier de police judiciaire et à la lecture du procès-verbal de son audition, enfin qu'il ne lui est pas possible de vérifier qu'il s'agissait d'in interprète assermenté. Toutefois, il n'est pas allégué, ni même ne ressort des pièces du dossier, que le requérant a été privé de la garantie de se voir traduire les questions posées par l'officier de police judiciaire ainsi que du procès-verbal de son audition. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de les contester utilement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés et le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il a noué des liens étroits en France ou sont situés ses intérêts personnels et familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa relation avec une ressortissante française et leur projet de mariage sont récents. Par ailleurs, la présence du requérant sur le territoire français est récente et il ne justifie pas de l'existence d'autres liens personnels en France, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 19 janvier 2023 doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Souidi et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2300369
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300366_20230125
Données disponibles
- Texte intégral