TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300403_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler son titre de pension du 15 février 2016 en tant qu'il ne prend pas en compte son taux d'incapacité d'au moins 50%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2102733 du 1er décembre 2022, le présent tribunal a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du titre de pension du 15 février 2016 de M. A en tant qu'il ne prend pas en compte son taux d'incapacité d'au moins 50%. Ce jugement, qui a été notifié le 1er décembre 2022 et pour lequel le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation a expiré, est désormais devenu définitif. Il est revêtu de l'autorité de la chose jugée et M. A ne peut, sans méconnaître cette autorité, saisir à nouveau le tribunal de conclusions aux fins d'annulation de ce même arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300403_20230301
Données disponibles
- Texte intégral