TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300421_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n°2300416, la société par actions simplifiée (SAS) Eskis, représentée par Me Bakari-Baroini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB n°156 située 16 rue de la Cloche d'Or, ainsi que la décision du 25 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Perpignan aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Perpignan, représentée par la société civile professionnelle (SCP), Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler Piret - Huot - Joubes, a conclu au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que le bail commercial cédé par la société a fait l'objet d'une résolution judiciaire de sorte qu'aucun droit de préemption ne peut être exercé. Par un courrier du 24 août 2023, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n°2300421, la société par actions simplifiée (SAS) Eskis, représentée par Me Bakari-Baroini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB n°155 située 21 rue de la Cloche d'Or, ainsi que la décision du 25 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Perpignan aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Piret - Huot - Joubes, a conclu au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que le bail commercial cédé par la société a fait l'objet d'une résolution judiciaire de sorte qu'aucun droit de préemption ne peut être exercé. Par un courrier du 24 août 2023, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. III. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n°2300422, la société par actions simplifiée (SAS) Eskis, représentée par Me Bakari-Baroini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB n°210 située 23 rue de la Cloche d'Or, ainsi que la décision du 25 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Perpignan aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Piret - Huot - Joubes, a conclu au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que le bail commercial cédé par la société a fait l'objet d'une résolution judiciaire de sorte qu'aucun droit de préemption ne peut être exercé. Par un courrier du 24 août 2023, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. IV. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n°2300424, la société par actions simplifiée (SAS) Eskis, représentée par Me Bakari-Baroini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB n°211 (lot n°1) située 25 rue de la Cloche d'Or, ainsi que la décision du 25 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Perpignan aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler Piret - Huot - Joubes, a conclu au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que le bail commercial cédé par la société a fait l'objet d'une résolution judiciaire de sorte qu'aucun droit de préemption ne peut être exercé. Par un courrier du 24 août 2023, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. V. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n°2300425, la société par actions simplifiée (SAS) Eskis, représentée par Me Bakari-Baroini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire la commune de Perpignan a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB n°211 (lot n°2) située 25 rue de la Cloche d'Or, ainsi que la décision du 25 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Perpignan aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler Piret - Huot - Joubes, a conclu au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que le bail commercial cédé par la société a fait l'objet d'une résolution judiciaire de sorte qu'aucun droit de préemption ne peut être exercé. Par un courrier du 24 août 2023, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné ci-dessus, a été transmise, dans les requêtes n°2300416, n°2300421, n°2300422, n°2300424 et n°2300425 au conseil de la SAS Eskis au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 24 août 2023. Elle a été lue par l'intéressé le 29 août suivant respectivement, à 9H31, pour les deux premiers dossiers et à 9H32, pour les trois autres. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SAS Eskis soit intervenu dans chacun de ses dossiers. En conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions dans toutes ses requêtes. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Perpignan présentées, dans chaque dossier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2300416, n°2300421, n°2300422, n°2300424 et n°2300425 présentée par la SAS Eskis. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n°2300416, n°2300421, n°2300422, n°2300424 et n°2300425 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eskis et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 10 octobre 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 10 octobre 2023 La greffière, L. Rocher N° 2300416 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2300421_20231010
Données disponibles
- Texte intégral