TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300444_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juillet 2023, M. E F et Mme B F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de la Martinique a refusé leur demande d'instruction en famille de leur fille A pour l'année scolaire 2023-2024 et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de cette demande dans un bref délai et sous astreinte.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire et aux troubles psychiques et physiques de leur fille qui justifient leur demande ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que leur demande concernait un renouvellement d'autorisation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des besoins spécifiques de leur fille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2023 sous le numéro 2300434 par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".
3. Il résulte des dispositions du code de l'éducation qui précèdent que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de la Martinique a rejeté la demande d'autorisation des requérants d'instruire leur fille A dans la famille au cours de l'année scolaire 2023-2024, à laquelle doit nécessairement se substituer la décision prise sur le recours préalable obligatoire, sont irrecevables.
4. D'autre part, les requérants produisent à l'appui de la présente requête copie du recours administratif préalable obligatoire formé le 10 juillet 2023 contre la décision de rejet de leur demande d'instruction dans la famille en date du 28 juin 2023, reçu au rectorat le 12 juillet 2023. Toutefois, la commission compétente pour statuer sur ce recours se réunit, en application des dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire et notifie sa décision dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. Il en résulte qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'a encore été prise suite au recours préalable de M. et Mme F. En l'absence de décision définitive, les requérants ne sont pas fondés à en demander la suspension et, en outre, il s'en infère que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M et Mme F en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme C F.
Fait à Schœlcher, le 28 juillet 2023.
La présidente, juge des référés,
H. Rouland-Boyer
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2300444_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel