TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300444_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête, enregistrée le 12 février 2023, de Mme B A.
Par cette requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée à Mme A le 4 mai 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. "
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 4 mai 2023, au moyen de l'application Télérecours citoyen, à Mme A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 4 mai 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Poitiers, le 20 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2300444_20230920
Données disponibles
- Texte intégral