TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300444_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Bretagne a fixé à la somme de 3 949,13 euros le montant qu'elle doit rembourser au titre d'indus de versement d'allocations de solidarité spécifique.
Elle soutient que :
- elle a liquidé son entreprise en métropole suite au Covid-19 le 17 avril 2020 et perdu son investissement de plus de 60 000 euros ; elle n'a plus eu d'activité jusqu'en janvier 2021 date à laquelle elle a créé une activité en Polynésie française ; elle est prête à payer le trop perçu de janvier 2021 à juin 2021 par échéance de 100 euros par mois ; elle n'a pas les moyens financiers de payer cette somme en une seule fois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, Pôle Emploi Bretagne conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable à défaut de la saisine préalable obligatoire du médiateur régional et en l'absence d'exposé de moyens, subsidiairement comme non fondée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. . Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 / 7 ° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : " () b) A l'allocation de solidarité spécifique (articles L. 5423-1 à L. 5423-3) ( )". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 susvisé : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme B portant sur l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 du directeur de Pôle emploi Bretagne fixant le montant qu'elle doit rembourser au titre d'indus de versement d'allocations de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi Bretagne. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur de Pôle emploi Bretagne.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi Bretagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au médiateur régional de Pôle emploi Bretagne et à Pôle Emploi Bretagne.
Fait à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le président,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2300444_20231214
Données disponibles
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