TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300469_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300469, M. A B, demeurant 54 rue Gustave Eiffel à Créteil (94000), représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant congolais né le 30 décembre 1962 à Kinshasa, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans valable jusqu'au 28 août 2021 dont il a demandé le renouvellement, ce qui lui fut refusé par arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 mars 2022. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance n° 2204116 du 1er juin 2022 du juge des référés qui a également enjoint à la préfète de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui remettre le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour (APS) l'autorisant à travailler, ce qui fut fait, l'intéressé étant mis en possession d'une APS valable du 17 juin au 16 décembre 2022. Celle-ci arrivant à expiration, l'intéressé en a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2022, sans suite. Par la présente requête, M. B demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui renouveler son AP. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête étant mal fondée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que la préfète avait un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2204116 intervenue le 1er juin 2022, soit jusqu'au 1er juillet 2022, pour réexaminer la demande de l'intéressé. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par les services préfectoraux pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à partir du 2 novembre 2022. Il s'ensuit que la préfète ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de M. B suite au réexamen auquel le juge des référés lui avait demandé de procéder, l'intéressé ne saurait, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, demander à ce qu'il soit enjoint à la préfète de renouveler son autorisation provisoire de séjour, une telle demande n'ayant plus de sens compte tenu du rejet implicite de sa demande de titre. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'extrême urgence ni sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales par la préfète du Val-de-Marne, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mers. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300469
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300469_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel