TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300532_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision doit être regardée comme un refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 10 mars 2023, sous le n° 2300531, tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1." 2. Par une décision du 12 janvier 2023 le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par Mme B. Cette dernière fait valoir que cette décision est insuffisamment motivée. Ce moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce que précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300532_20230313
Données disponibles
- Texte intégral