TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300536_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse lui a notifié la réduction de son allocation au revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles dès lors que son inscription à Pôle emploi, pour avoir accès à un référent, n'est pas adaptée à ses besoins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 115-2 du même code dès lors que la procédure de radiation porte atteinte à l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions ; le département de la Creuse doit adapter l'orientation des bénéficiaires en fonction de leur profil ; - elle porte atteinte à sa santé mentale et à sa dignité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300043 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, M. B n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation de la décision du 30 décembre 2022. D'autre part, s'il soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-27 et L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles, que le département de la Creuse doit adapter l'orientation des bénéficiaires en fonction de leur profil et que la décision porte atteinte à sa santé mentale et à sa dignité, il ne se prévaut toutefois d'aucune situation d'urgence nécessitant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Limoges, le 6 avril 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300536 if
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Chronologie de l'affaire
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TA876 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300536_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel