TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300552_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée ; alors qu'il bénéficie d'un emploi à temps complet lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, il est tenu par les dispositions de l'article L.411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de quitter le territoire et ne peut plus circuler librement ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour, entaché d'incompétence, insuffisamment motivé en fait, entaché d'erreurs de fait et de droit, pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis fondé sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300551 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. La condition d'urgence n'est satisfaite que lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et des circonstances de l'espèce. 3. Entré en France en 2013, M. A vit maritalement à Cayenne avec une compatriote et leurs deux enfants nés respectivement en 2017 et en 2019. Il est employé depuis le 11 juillet 2022 par la société MetC en qualité de pompiste-agent de station polyvalent. S'il fait valoir qu'étant tenu par les dispositions de l'article L.411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de quitter le territoire français, il ne peut plus circuler librement, le refus de l'admettre au séjour n'entraîne par lui-même aucun bouleversement de ses conditions d'existence et n'a notamment pour effet ni de le séparer de sa famille, ni de le priver de son emploi. Ainsi, M. A, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, ne fait pas état de circonstances particulières justifiant de la condition d'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative. Dans un tel cas, l'article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L.761-1 dudit code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300552_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel