TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300553_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, jusqu'à la décision au fond, les effets de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 décembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer immédiatement un récépissé d'au moins six mois avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros TTC (soit 1 500 € HT et 300 € de TVA) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits ; qu'il est crucial qu'il soit rétabli dans ses droits au séjour en bénéficiant d'un récépissé lui permettant de vivre en situation régulière afin de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins ; qu'il n'a plus d'aide dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; qu'il a signé un contrat d'apprentissage valable deux ans qu'il pourra exécuter dès qu'il sera en possession d'un récépissé ou d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis rendu le 22 décembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors que la preuve n'est pas rapportée que les médecins du collège ont été régulièrement désignés ; que la preuve n'est pas rapportée que ces médecins ont régulièrement signé cet avis ; que la preuve n'est pas rapportée que les médecins ont statué collégialement et sur la base d'un rapport complet pris par un médecin qui n'a pas participé aux délibérations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une délibération collégiale ait eu lieu ; qu'il appartiendra au défendeur de produire l'intégralité du dossier médical ayant servi de base à l'avis rendu par le collège de médecins afin que le tribunal puisse contrôler la régularité de la procédure, notamment l'intégralité du rapport médical établi ; qu'il est impératif de vérifier si la pathologie et tous les aspects des traitements ont bien été pris en compte par le médecin rapporteur à l'appui de l'avis émis ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen de sa situation, s'est estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu : - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2300560 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né à Kankan le 26 septembre 2001, est entré en France au cours de l'année 2018 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 8 juin 2021 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre au séjour M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. Par courrier du 17 juin 2022 M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2022 portant refus de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A soutient qu'il doit être rétabli dans ses droits au séjour afin de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. Toutefois, les éléments produits par le requérant, consistant notamment en des contrats de travail à durée déterminée conclus en 2020 et 2021 avec la société Carrosserie industrielle Francis et une promesse d'embauche de cette même société datée du 9 février 2022 n'établissent pas qu'il disposerait d'un contrat de travail en cours de validité qui serait susceptible d'être rompu en raison de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle. Si M. A se prévaut également d'un contrat d'apprentissage, il ressort des pièces du dossier que ce document, mentionnant la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024, n'est ni daté, ni signé par les parties. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision en litige du préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jeannot. Fait à Nancy, le 23 février 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5423 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300553_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel