TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300560_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2300560, M. B A, représenté par Me Bocognano, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de lui délivrer une attestation employeur lui permettant de faire valoir ses droits à l'aide au retour à l'emploi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer cette attestation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ()". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été recruté en qualité de faisant fonction d'interne du 2 mai 2019 au 1er juin 2020 par le centre hospitalier universitaire de Nice, lieu de sa dernière affectation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300560 de M. A relève, non de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, mais de celle du tribunal administratif de Nice. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300560 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, au centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nîmes le 21 février 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300560_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel