TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300562_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse lui a notifié la réduction de son allocation au revenu de solidarité active (RSA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - il est urgent de suspendre la décision litigieuse : le RSA est son seul revenu, il ne pourra plus subvenir à ses besoins et cela l'empêchera de terminer son diagnostic psychiatrique ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles dès lors que son inscription à Pôle emploi, pour avoir accès à un référent, n'est pas adaptée à ses besoins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 115-2 du même code dès lors que la procédure de radiation porte atteinte à l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions ; le département de la Creuse doit adapter l'orientation des bénéficiaires en fonction de leur profil ; - elle porte atteinte à sa santé mentale et à sa dignité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300043 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, M. B, qui a déjà saisi le juge des référés du tribunal de deux requêtes similaires à celle-ci, ayant été rejetées par deux ordonnances rendues respectivement le 29 mars 2023 sous le n° 2300463 et le 6 avril 2023 sous le n° 2300536, se prévaut d'une situation d'urgence en ce que le RSA est son seul revenu, qu'il ne pourra plus subvenir à ses besoins et que la décision litigieuse l'empêchera de terminer son diagnostic psychiatrique. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations et ne peut ainsi pas être regardé comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse lui a notifié la réduction de son allocation au RSA. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 6. Comme il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la demande en référé de M. B est similaire à celles ayant été enregistrées le 23 mars 2023 et le 4 avril 2023 sous les nos 2300463 et 2300536 et qui ont fait l'objet d'un rejet, l'une comme étant manifestement irrecevable et, l'autre, pour défaut d'urgence. Dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait, susceptible de remettre en cause ces deux rejets, en présentant cette nouvelle requête, M. B doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif qui justifie que soit prononcé à son encontre une amende d'un montant de 200 euros en application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour recours abusif d'un montant de deux cents euros (200 euros) en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de la Creuse pour le recouvrement de l'amende. Limoges, le 24 avril 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 230056if
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300562_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel