TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300589_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300589 le 17 mars 2023, Mme D C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Ardennes sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300590 le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Ardennes sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet des Ardennes, obligeant les époux B, ressortissants albanais, à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, comportent l'indication des voies et délais de recours. Ces arrêtés, qui précisent que l'exercice d'un recours administratif n'a pas pour effet de proroger le délai du recours juridictionnel, leur ont été notifiés le 22 novembre 2022, ainsi qu'en atteste la production, par le préfet, des avis postaux de réception adéquats. Dès lors, les deux requêtes transmises par courrier avec avis de réception, qui ont été enregistrées le 17 mars 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours, sont tardives. Par suite, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de leur tardiveté et doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C épouse B et copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mars 2023. Le président du tribunal, Signé A. POUJADE N°s 2300589 et 2300590
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300589_20230324
Données disponibles
- Texte intégral