TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300613_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me Bakary, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une entreprise au sein de laquelle il occupe un emploi depuis 2017, soit depuis 6 ans, d'abord au titre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis au titre d'un CDI lui a indiqué que si celui-ci ne présente pas immédiatement un titre de séjour en cours de validité, assorti de l'autorisation de travail, son CDI sera résilié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation car il satisfait aux conditions fixées aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2204427 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est né en 1993, de nationalité ivoirienne. Il est entré en France en 2014 et fait valoir qu'il y réside aux côtés de sa mère, de nationalité italienne, qui bénéficie d'une carte de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne, valable jusqu'au 10 juin 2026. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et un récépissé lui a été délivré le 9 juin 2022, valable jusqu'au 8 septembre 2022. Par une décision du 26 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par une ordonnance n° 2300423 du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté une première requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée du 26 juillet 2022, au motif que la condition d'urgence n'était manifestement pas remplie. Par la présente requête, M. A demande de nouveau au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, par l'ordonnance du 30 janvier 2023 citée au point 1, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif que la condition d'urgence n'était manifestement pas remplie. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à établir qu'il se trouve dans une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés à bref délai. Dans ces conditions, il y a lieu de faire à nouveau application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300613_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel