TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300617_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2300617, des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 25 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 18 mai, 20 juin et 4 juillet 2023, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 28 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel les documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de la déclaration de l'association ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ait qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; - l'association est bien légalement constituée, elle s'est dotée de statuts dans lesquels sont clairement définis son objet social, ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement ; - la demande de l'association en date du 28 octobre 2022 entre pleinement dans son objet de sorte que la décision de refus du département fait grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; - le comportement du département se caractérise par une résistance abusive, un silence persistant et le non-respect de ses obligations légales ; - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le département des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'association Publicam Data n'est pas régulièrement déclarée ; - elle ne peut pas être regardée comme légalement constituée dès lors qu'elle ne démontre pas la réalité de son existence faute d'éléments probants relatifs à l'existence de membres liés par les stipulations des statuts joints à la requête ; - elle ne justifie pas d'intérêt défini lui donnant qualité à agir en l'espèce. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars et 22 mai 2023 sous le n° 2300708, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 2 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les documents sollicités par publication en ligne sur le site internet de l'administration, et de lui transmettre, par courriel, les URL des contenus publiés, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. III. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2300767, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 20 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel l'ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le département des Pyrénées Atlantiques conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que : - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la requête est tardive. IV. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 sous le n° 2300837, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 septembre 2022 sur sa demande de communication de documents administratifs du 10 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel les documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. V. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2301018, l'Association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 2 février 2023, en ce qu'elle concerne les points 1°, 2° et 3° ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel les documents sollicités aux 1°, 2° et 3° de sa demande du 2 février 2023, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents demandés ne font pas partie des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la CADA s'étant prononcée en ce sens dans son avis rendu le 30 mars 2023 - le département des Pyrénées-Atlantiques n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de refus de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit être regardée comme illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le département des Pyrénées Atlantiques conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond . Il soutient que : - l'association n'a pas intérêt à agir ; - les documents demandés ne peuvent être communiqués ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2300617, 2300708, 2300767, 2300837 et 2301018 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision. 2. L'Association Publicam Data a sollicité du département des Pyrénées-Atlantiques, la communication de plusieurs documents administratifs, à savoir le registre du sous-traitant et, le cas échéant, du représentant du sous-traitant relatif à toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du département, le registre des notifications de violations de données personnelles qui doivent être notifiées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les notes relatives au remboursement de frais, ou tout document en tenant lieu, du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ainsi que des membres de son cabinet, à compter du 1er janvier 2020, ainsi que les pièces justificatives correspondantes à ces frais, le registre des activités de traitement et des analyses d'impact relatives à la protection de données. Elle a également demandé au département la communication de plusieurs documents relatifs à l'enquête interne ayant mené à la suspension du directeur des ressources humaines et son adjointe, la communication du registre des activités de traitement et des analyses d'impact relatives à la protection de données et des fiches projets relatives aux demandes de subventions déposées par les associations relevant de l'action sociale ainsi que les rapports d'instruction ou tout document en tenant lieu, de la commission ayant instruit ces demandes, au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Face aux refus du département de faire droit à ses demandes, l'association requérante a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu des avis favorables sous réserve pour la communication des documents sollicités, sauf pour l'acte officiel de l'organe compétent ayant décidé de la suspension du directeur des ressources humaines et son adjointe, qui a fait l'objet d'un avis défavorable. L'association Publicam Data a également sollicité du Département que lui soient communiqués les motifs de ses décisions implicites de rejet. Elle n'a obtenu aucune réponse à ses demandes. Par les présentes requêtes, l'association demande au tribunal d'annuler les décisions de rejet du département des Pyrénées-Atlantiques sur ses demandes de communication de documents administratifs et qu'il soit enjoint audit département de lui communiquer les documents en question. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable () ". Il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale. Si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre. 5. En l'espèce, si la requérante produit des statuts signés par son président et son trésorier, ainsi qu'un procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle ils auraient été élus, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'objet statutaire de l'association Publicam Data , qui est de " collecter des données auprès des autorités administratives afin d'exercer une vigilance citoyenne sur leur action et leur bon emploi des ressources publiques " est trop général et n'est ainsi pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Pyrénées-Atlantiques tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'association Publicam Data sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association Publicam Data, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'association Publicam Data demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre des requêtes nos 2300617, 2300708, 2300767, 2300837 et 2301018. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2300617, 2300708, 2300767, 2300837 et 2301018 de l'association Publicam Data sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Publicam Data et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 17 août 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Nos 2300617, 2300708, 2300767, 2300837 et 2301018
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TA6417 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2300617_20230817
Données disponibles
- Texte intégral