TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANICitée 7×
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300837_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 mai, 6 juin 2023 et 9 octobre 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre n'a accordé qu'une remise de 799,36 euros sur un trop-perçu d'un montant de 1 598,71 au titre de l'allocation de logement sociale.
Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de calcul et que la dette en cause est trop importante à rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre n'a accordé qu'une remise de 799,36 euros sur un trop-perçu d'un montant de 1 598,71 au titre de l'allocation de logement sociale.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'allocation de logement sociale est récupéré par l'organisme chargé de son service.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. En l'espèce, l'intéressée a, le 4 mai 2022, effectué une demande d'allocation de logement sociale qui lui est accordée. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme D a déclaré auprès de la Caf un montant de 12 559 euros de frais réels pour l'année 2021 et que cette dernière n'a pas déclaré auprès des services fiscaux de frais réels pour la même année, ce qui a engendré l'indu en cause pour la période de mai à novembre 2022. Aussi, l'origine du calcul de cet indu a pour origine une erreur dans les déclarations de la requérante. Par suite, Mme D qui est tenue de rembourser une somme qu'elle a indûment perçue, n'est pas fondée à contester le bien-fondé du trop-perçu en litige.
Sur la demande de remise :
5. La créance concernant l'allocation de logement sociale peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme cité au point 2 en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
7. Alors que la Caf a accordé à l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas en débat, une remise partielle de dette de 50 %, cette dernière qui avait un quotient familial de 1 019 euros à la date de sa demande de remise de dette, ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, être dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser l'indu en question. N'étant pas en situation de précarité, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300837_20241108
Données disponibles
- Texte intégral