TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300837_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". 3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A des condamnations définitives visées au 1° de l'article R. 3120-8 du code des transports, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi. 4. M. A ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. A ne peut ainsi utilement invoquer ni l'ancienneté de sa condamnation ni la circonstance qu'il a une famille à charge. 5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations, une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande 6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. A, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 28 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300837
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2300837_20230728
Données disponibles
- Texte intégral