TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300837_20230301
- Date
- 1 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A C, représentée par Me Castioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er février 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de la requérante que les arrêtés contestés par Mme C lui ont été notifiés le 1er février 2023. Ces arrêtés mentionnent, en leur article 6, que l'intéressée avait la possibilité de former un recours à leur encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification auprès du tribunal administratif. Le délai de recours de quarante-huit heures, applicable à la contestation des arrêtés en litige dès lors que l'assignation à résidence a été adoptée en application de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était donc opposable à Mme C. Dans la mesure où il est constant que cette dernière n'a pas adressé sa requête dans le délai susévoqué, celle-ci, enregistrée le 27 février 2023, tardive, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : T. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300837
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300837_20230301
Données disponibles
- Texte intégral