TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300647_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A a transmis au tribunal un courrier intitulé " requête pour un maintien sur le territoire français ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2300366 du 22 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". En vertu des dispositions de l'article R. 351-4 du même code, un tribunal est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 523-1 du même code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 () est présenté dans les quinze jours de la notification () ". 4. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans. Par une ordonnance n° 2300366 du 22 mars 2023, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande laquelle tendait, à titre principal, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 août 2022. L'ordonnance du juge des référés lui a été notifiée le jour de sa mise à disposition. Par sa requête, enregistré le 21 avril 2023, Mme A fournit un résumé de sa situation en déclarant qu'elle souhaite " rester sur le territoire français ". Cette requête qui doit être analysée comme une volonté d'introduire un pourvoi en cassation aux fins d'obtenir l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ne peut, compte tenu de sa date d'enregistrement, qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cayenne, le 21 avril 2023. Pour le président du tribunal, Le magistrat chargé de la suppléance D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300647_20230421
Données disponibles
- Texte intégral