TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300650_20230623
- Date
- 23 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 6 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Territoire-de-Belfort a refusé de lui accorder une disponibilité d'une année pour effectuer un tour du monde en famille, ainsi que la décision du 23 mars 2023 rejetant son recours gracieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre des décisions des 10 mars et 23 mars 2023 par lesquelles l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Territoire-de-Belfort a refusé sa demande de mise en disponibilité pour une année. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 13 avril 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 23 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300650
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Chronologie de l'affaire
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TA2523 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300650_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2300650_20230623
Données disponibles
- Texte intégral