TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300653_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la direction générale de l'enseignement scolaire, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'attribuer au collège Antoine de Saint-Exupéry de Vannes :
- deux heures supplémentaires d'enseignement allouées à l'histoire-géographie de section internationale en 4ème B pour le reste de l'année scolaire 2022-2023 et 3h30 d'enseignement allouées à l'histoire-géographie de section internationale en 3ème B pour l'année scolaire 2023-2024 ;
- deux heures supplémentaires d'enseignement allouées à l'anglais (langue vivante 1) en 4ème B pour le reste de l'année scolaire 2022-2023 et trois heures d'enseignement allouées à l'anglais (langue vivante 1) en 3ème B pour l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'organisation de la quatrième de la section internationale du collège Antoine de Saint-Exupéry pour l'année scolaire en cours méconnaît le code de l'éducation :
- les modalités de l'article D. 421-134 du code de l'éducation ne sont pas respectées dès lors que le nombre d'heures d'enseignement en discipline non-linguistique, en l'espèce l'histoire-géographie, en langue anglaise ne représente pas 50 % des enseignements totaux d'histoire-géographie ;
- les modalités prévues à l'article D. 421-136 du code de l'éducation ne sont pas respectées : les élèves de la section internationale ne sont pas regroupés pour les enseignements qui leur sont propres, les cours d'anglais (langue vivante 1) et d'histoire-géographie étant effectués en classe entière à l'exception d'une heure supplémentaire sur quatre en histoire-géographie et d'une heure sur trois en anglais ;
- ces dysfonctionnements dans l'organisation de la section internationale sont en lien avec la décision de la direction des services départementaux de l'Education Nationale du Morbihan de fermer une classe de 4ème ; la différenciation pédagogique entre les élèves n'est pas réalisable eu égard aux différences de niveau des élèves ;
- le comportement de l'administration porte une atteinte grave au droit à l'instruction de son enfant qui ne reçoit pas les enseignements tels que prévus par les dispositions relatives aux sections internationales au collège ;
- l'urgence est caractérisée par la circonstance que les élèves de la 4ème B section internationale accumulent un retard considérable sur les apprentissages qui met en péril leur succès au brevet international.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article D. 421-31 du code de l'éducation : " Des sections internationales (..) scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines ". L'article D. 421-134 du même code dispose : " Dans les sections internationales (), les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132. / () Dans les collèges, ces aménagements ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement () / Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire () ". Aux termes de l'article D. 421-136 du même code : " Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales (). L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales () pour les enseignements qui leur sont propres ".
4. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, sa fille, scolarisée pour l'année scolaire en cours en section internationale américaine en classe de 4ème au collège Antoine de Saint-Exupéry ne bénéficie que d'une heure de cours dans la discipline non linguistique histoire-géographie au lieu des deux heures qui devraient lui être dispensées et que la majorité des enseignements propres à la section internationale sont effectués en classe entière avec une partie des élèves qui ne suivent pas la section internationale, de telle sorte que le niveau en langue vivante 1 est en dessous du niveau attendu. Toutefois, si la requérante soutient que ces dysfonctionnements dans l'organisation de l'enseignement de la section internationale sont de nature à entraîner un retard dans les apprentissages de nature à mettre en péril le succès de sa fille et de ses camarades suivant le même enseignement au brevet international à la fin de la classe de 3ème, cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait caractériser une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant une intervention à très bref délai du juge des référés. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300653Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300653_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel