TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300688_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2300688, l'association PAGESTEC demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des paragraphes relatifs à la technologie de la circulaire du 24 janvier 2023 du recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circulaire en litige a été prise par une autorité incompétente ; - les formalités et procédures auxquelles le rectorat est assujetti n'ont pas été respectées ; - les articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-5 et R. 421-2 du code de l'éducation et l'arrêté du 19 mai 2015 ont été méconnus ; - la circulaire en litige est entachée de détournement de pouvoir ; - elle méconnaît l'autonomie du Principal de collège. Vu : - la requête n° 2300687 enregistrée le 3 mars 2023 par laquelle l'association PAGESTEC demande l'annulation de la même décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, l'association PAGESTEC ne se prévaut d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par l'association PAGESTEC ne peut qu'être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'association PAGESTEC et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de l'association PAGESTEC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PAGESTEC. Fait à Nancy, le 6 mars 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2300688_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel