TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA30 · 1ère Chambre — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2300688_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... C..., jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin que, dans ce délai, la commune de Mialet procède, à la demande de M. D... B..., à la régularisation du vice entachant l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mialet lui a accordé un permis de construire un bâtiment à usage d’exploitation agricole et forestière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pumo, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique, - les observations de Me Boillot, avocat de M. C..., - les observations de Me Audouin, avocat de la commune de Mialet, - et les observations de Me Bernardin, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement avant-dire-droit du 1er avril 2025 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l’arrêté litigieux était entaché d’une erreur de droit, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir M. B..., bénéficiaire du permis, un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire. 2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. 4. La commune de Mialet verse aux débats un arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire de la commune a délivré à M. B... un nouveau permis de construire portant sur la régularisation d’un bâtiment agricole destiné au stockage de matériel agricole et à l’aménagement d’un atelier. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, cet arrêté ne porte pas la mention « permis de construire modificatif », il vise expressément le jugement avant-dire-droit du 1er avril 2025 et il ressort de ses termes que le permis de construire qu’il accorde a pour effet de modifier le permis de construire délivré à M. B... le 27 décembre 2022. Ainsi, la délivrance de cette autorisation modificative a eu pour effet de régulariser le vice dont était entaché le permis de construire accordé le 27 décembre 2022, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Gard. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Mialet du 27 décembre 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à la commune de Mialet et à M. D... B.... Délibéré après l’audience du 10 février 2026 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Vosgien, première conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2300688_20260303
Données disponibles
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