TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300795_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représentée par Maître Patrice Tacita, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la réformation de l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 et la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est intervenu un élément nouveau, dès lors que depuis l'ordonnance du 21 juin 2023, le préfet a confirmé dans un mémoire en défense produit dans la procédure au fond qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision attaquée ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation de son permis le place dans une situation intenable ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'a pas pu contester la décision de retrait de son permis de conduire dans les délais car n'ayant pas eu connaissance de la décision de retrait et qu'il n'a pas pu non plus, repasser son permis de conduire dans les six mois de son retrait. Vu les pièces du dossier. Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des référés. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative :" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par M. B. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de reconsidérer cette ordonnance par laquelle il a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'urgence, la requête n° 2300688 tendant à la suspension de la décision suspendant son permis de conduire. Toutefois, si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension dont il était saisi. Une telle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative. Elle est par suite irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse Terre, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2300795
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300795_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel