TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300697_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300571 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 dans le dossier n°201800021454 relative à la mise en exécution de la peine d'emprisonnement encourue pour inexécution d'une peine de travail d'intérêt général. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300697 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la procédure n°00218/2020/040402 dans laquelle il est mis en cause pour des faits de dégradations volontaires de biens publics et dégradations volontaires de biens privés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300571 et 2300697 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. M. B demande l'annulation d'une procédure pénale et d'une décision prise dans le cadre d'une procédure pénale. Toutefois, la contestation de la régularité ou du bien-fondé d'une procédure pénale n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire et échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2300571
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Chronologie de l'affaire
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TA331 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300697_20230301
Données disponibles
- Texte intégral