TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300705_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mars 2023, la juge de la mise en état au sein du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle M. B A conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (CDAPH 03) du 19 mai 2022 relative à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH), rendue sur son recours administratif préalable obligatoire. Vu : - l'ordonnance n° 2201330 du 12 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. M. A conteste la décision de la CDAPH 03 en date du 19 mai 2022 relative à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, rendue sur son recours administratif préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier, que cette décision du 19 mai 2022 attribue à M. A une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 19 mai 2022 sans limitation de durée. Le requérant ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ses conclusions sont irrecevables. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Allier et à la maison de l'autonomie (MDA) de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 avril 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Chronologie de l'affaire
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TA636 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300705_20230406
Données disponibles
- Texte intégral